Les articles du Code criminel qui vous concernent
Articles du Code criminel
Ces articles ne sont pas faciles à comprendre. Pour y voir plus clair, nous vous proposons une réécriture simplifiée.
Si vous en faites la demande, la CETM doit vous transmettre
les articles du Code criminel qui vous concernent.
Attention! Certaines informations du texte original ne se retrouvent pas dans la version simplifiée. En effet, le choix a été fait de ne conserver que ce qui est le plus pertinent pour vous.
Par conséquent, le texte simplifié n’a aucune valeur légale.
672.5
(1)
Texte original
Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).
Version simplifiée
Les règles suivantes s’appliquent à la CETM lors d’une audience.
672.5
(5.1)
Texte original
Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
Version simplifiée
Informations à recevoir de la CETM
Si la personne victime en fait la demande, la CETM doit lui remettre :
- l’avis de l’audience*, et
- les articles du Code criminel qui sont pertinents pour elle.
* L’avis de l’audience contient la date, l’heure et le lieu de l’audience.
672.5
(5.2)
Texte original
Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
Version simplifiée
Informations à recevoir de la CETM
Si la personne victime en fait la demande, la CETM doit l’informer :
- de la libération de la personne accusée, avec ou sans conditions,
- du lieu où la personne accusée prévoit s’installer.
672.5
(13.2)
Texte original
Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).
Version simplifiée
Libération avec ou sans conditions – Déclaration de la victime
Lorsque l’état mental de la personne accusée s’est amélioré au point de justifier sa libération avec ou sans conditions, la CETM doit aviser la personne victime de son droit de déposer une déclaration de la victime sur les conséquences du crime.
* Cet article concerne uniquement les cas de non-responsabilité criminelle.
672.5
(13.3)
Texte original
Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).
Version simplifiée
Révision d’une déclaration de haut risque – Déclaration de la victime
La CETM peut renvoyer un dossier à la Cour supérieure pour qu’elle réexamine la déclaration concernant une personne accusée à haut risque.
Dans ce cas, la CETM doit informer la personne victime qu’elle a le droit de déposer une déclaration de la victime sur les conséquences du crime.
672.5
(14)
Texte original
La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.
Version simplifiée
Déclaration de la victime
La personne victime peut rédiger une déclaration de la victime qui lui permet de décrire les dommages (matériels, corporels ou moraux) ou les pertes économiques qu’elle a subies à la suite du crime.
Pour ce faire, elle doit utiliser le formulaire Déclaration de la victime. Elle doit ensuite le déposer à la CETM.
672.5
(15)
Texte original
Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.
Version simplifiée
Copie de la déclaration de la victime
672.5
(15.1)
Texte original
Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.
Version simplifiée
Lecture de la déclaration de la victime
Si la personne victime en fait la demande, la CETM doit lui permettre de lire sa déclaration de la victime lors de l’audience. La personne victime peut aussi présenter sa déclaration d’une autre façon.
La CETM peut toutefois refuser cette demande.
672.5
(15.2)
Texte original
Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
Version simplifiée
Possibilité de rédiger une déclaration de la victime
- la procureure ou le procureur de la poursuite,
- la victime elle-même,
- toute personne qui représente la victime.
672.5
(15.3)
Texte original
Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.
Version simplifiée
Report de l’audience
- la CETM, de sa propre initiative,
- la personne victime,
- la poursuite.
672.54
Texte original
Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a)lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b)une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
Version simplifiée
Facteurs pris en compte par la CETM pour prendre sa décision
- la sécurité du public (c’est le facteur le plus important),
- l’état mental de la personne accusée,
- sa réinsertion dans la société,
- ses autres besoins.
- La libérer sans condition : cette décision n’est possible que si la personne accusée fait l’objet d’un verdict non-responsabilité et que la CETM est convaincue qu’elle ne représente plus un risque important pour la sécurité du public.
- La libérer avec des conditions à respecter.
- La détenir dans un hôpital désigné, avec ou sans conditions.
672.5401
Texte original
Pour l’application de l’article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent
Version simplifiée
Risque important pour la sécurité du public
Qu’est-ce qu’un risque important pour la sécurité du public?
C’est le risque que courent les membres du public de subir des conséquences physiques ou psychologiques importantes à la suite d’un comportement de nature criminelle de la personne accusée.
Ce comportement n’a pas à être violent, mais le risque doit être important et réel.
Qui sont les membres du public?
Ce sont, notamment:
- les personnes victimes,
- les témoins,
- les personnes âgées de moins de 18 ans.
672.541
Texte original
En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :
a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.64, 672.81 ou 672.82 ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;
b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;
c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.
Version simplifiée
Déclaration de la victime
La CETM doit prendre en considération la déclaration de la victime dans ses prises de décisions.
672.542
Texte original
Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
Version simplifiée
Conditions visant à assurer la sécurité de tout le monde
La CETM doit évaluer s’il est souhaitable d’imposer certaines conditions pour assurer la sécurité de tout le monde, en particulier celle des:
- personnes victimes,
- témoins,
- personnes associées au système judiciaire (comme les avocates et les avocats, les juges, etc.).
Voici les conditions que la CETM peut imposer à la personne accusée pour assurer la sécurité de tout le monde :
- Ne pas communiquer avec certaines personnes, directement ou indirectement.
- Ne pas aller à certains endroits, comme le lieu de résidence, de travail ou d’étude de la personne victime.
La CETM peut aussi imposer d’autres conditions afin d’assurer la sécurité de ces personnes.